C-18.1, r. 6 - Règlement sur le visa

Texte complet
11. (Abrogé).
D. 742-92, a. 11; L.Q. 2016, c. 7, a. 139.
11. Lorsque le demandeur se présente à l’audition, la Régie entend la preuve et rend sa décision par écrit.
D. 742-92, a. 11.